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Le blog de algerie-infos

"La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un fragment et dit que toute la vérité s'y trouve" Djalāl ad-Dīn Rūmī (1207-1273)

ALGERIE. Le Code pénal modifié élargit la définition de l’acte terroriste

La dérive sécuritaire se poursuit.

Adopté le 30 mai, le texte a été publié le 10 juin au Journal officiel. Il apporte deux modifications majeures, présentée par Riyad Hamadi dans TSA.

La première est contenue dans l’article 87 bis. « Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet », notamment d’«œuvrer ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnel », ou « porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit ».

La deuxième modification opérée dans le Code pénal est de permettre la mise en place d’une liste nationale de personnes et entités terroristes (art. 87 bis 13).

« Il est institué une liste nationale des personnes et entités terroristes qui commettent l’un des actes prévus à l’article 87 bis du présent code, qui sont classifiés « personne terroriste » ou « entité terroriste », par la commission de classification des personnes et entités terroristes, appelée ci-après la « commission ».

Le même article précise qu’ « aucune personne ou entité, n’est inscrite sur la liste mentionnée au présent article, que si elle fait l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou un arrêt. »

Le même article définit l’entité comme « toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du présent code ».

Il indique que la « décision d’inscription sur la liste nationale est publiée au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Cette publication vaut notification des concernés, qui ont le droit de demander, leur radiation de la liste nationale, à la commission, trente (30) jours à partir de la date de publication de la décision d’inscription. »

« La commission nationale peut radier toute personne ou entité de la liste nationale, d’office ou à la demande de la personne ou de l’entité concernée, lorsque les motifs de son inscription ne sont plus justifiés », ajoute le texte, en précisant que les « modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Enfin, l’article 87 bis 14 explique que « sous réserve des droits des tiers de bonne foi, l’inscription sur la liste prévue à l’article 87 bis 13 du présent code, implique l’interdiction de l’activité de la personne ou de l’entité concernée et la saisie et/ou le gel de ses fonds et des fonds provenant de biens lui appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sur ses instructions. »

Il précise que « l’inscription sur la liste prévue à l’alinéa ci-dessus emporte également l’interdiction de voyager pour les concernés, par décision judiciaire, sur demande de la commission ».

Le 18 mai, le Haut conseil de sécurité (HCS) a annoncé avoir décidé de classer le mouvement Rachad et le MAK comme « organisations terroristes

Source : TSA-Algérie

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